Legislator Jurisprudence & Législation
414.4 CH-FR

Art. 7 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - Commission des constructions scolaires

Organisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · Commission des constructions scolaires

1. Il est institué une Commission des constructions scolaires (ci-après: la Commission).

2. La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.

3. Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice-présidence.

4. La Commission exerce les attributions suivantes

a) elle examine le programme des locaux et le choix du terrain lors de la demande préalable;

b) elle examine et préavise l'avant-projet et son devis estimatif;

c) elle examine et préavise le projet et le devis définitif à l'intention de la Direction;

d) elle examine et préavise la proposition relative à la part des travaux subventionnables;

e) elle peut être consultée par la Direction sur d'autres constructions relevant de l'Etat.

5. La Commission peut formuler des propositions et des recommandations dans les domaines de ses compétences.

← Art. 6 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation Objet et champ d'application Art. 8 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →