Art. 7 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - Commission des constructions scolaires
Art. 7 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · Commission des constructions scolaires
1. Il est institué une Commission des constructions scolaires (ci-après: la Commission).
2. La Commission est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction.
3. Le Conseil d'Etat fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission, dont il nomme les membres et les personnes assurant la présidence et la vice-présidence.
4. La Commission exerce les attributions suivantes
a) elle examine le programme des locaux et le choix du terrain lors de la demande préalable;
b) elle examine et préavise l'avant-projet et son devis estimatif;
c) elle examine et préavise le projet et le devis définitif à l'intention de la Direction;
d) elle examine et préavise la proposition relative à la part des travaux subventionnables;
e) elle peut être consultée par la Direction sur d'autres constructions relevant de l'Etat.
5. La Commission peut formuler des propositions et des recommandations dans les domaines de ses compétences.