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CH-FR
Art. 25 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - Dispositions transitoires
Dispositions finales
Art. 25 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · Dispositions transitoires
1. Les projets concernant des écoles enfantines et des écoles primaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une approbation du programme des locaux par la Direction sont régis par l'ancien droit.
2. Les projets concernant des écoles du cycle d'orientation qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat autorisant la construction ou fixant la subvention sont régis selon l'ancien droit.