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CH-FR
Art. 22 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - Acomptes
Procédure
Art. 22 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · Acomptes
1. En cours d'exécution des travaux, la Direction peut décider le versement d'acomptes proportionnels aux dépenses présumées, sur la présentation d'un décompte partiel.
2. Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables selon le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables selon le devis approuvé.
3. En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du montant, déterminé provisoirement, de la subvention.