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CH-FR
Art. 2 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - Définition
Dispositions générales
Art. 2 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · Définition
1. Sont réputés constructions scolaires au sens de la présente loi
a) les bâtiments abritant les écoles;
b) les salles de sport destinées principalement à un usage scolaire;
c) les pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à l'enseignement;
d) le mobilier et l'équipement didactique, exclusivement pour les écoles du cycle d'orientation;
e) les locaux destinés aux accueils extrascolaires.