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Art. 2 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation - Définition

Dispositions générales
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Art. 2 Loi relative aux subventions pour les constructions d'écoles enfantines, primaires et du cycle d'orientation · Définition

1. Sont réputés constructions scolaires au sens de la présente loi

a) les bâtiments abritant les écoles;

b) les salles de sport destinées principalement à un usage scolaire;

c) les pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à l'enseignement;

d) le mobilier et l'équipement didactique, exclusivement pour les écoles du cycle d'orientation;

e) les locaux destinés aux accueils extrascolaires.

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