Art. 19 Loi sur la médecine dentaire scolaire (LMDS) - Surveillance
Art. 19 LMDS · Surveillance
1. Le Service s'assure que les communes exécutent les tâches prévues par la présente loi.
2. Il dispose d'un ou d'une médecin dentiste-conseil. En cas de signalement ou de justes motifs, celui-ci ou celle-ci est autorisé-e à se rendre dans les cabinets dentaires avec lesquels les communes ont conclu une convention au sens de l'article 10, afin d'y surveiller la nature et le contenu des contrôles et des soins prodigués.
3. Le ou la médecin dentiste-conseil signale au Service les manquements qu'il ou elle a constatés. Le Service prend les mesures appropriées. Il peut notamment, en cas de manquement grave ou répété, exiger de la commune concernée qu'elle recoure à un ou une autre médecin dentiste.
4. Le Service perçoit des émoluments pour ses prestations de surveillance.