413.5.1
SZMGLMDS
CH-FR
Art. 13 Loi sur la médecine dentaire scolaire (LMDS) - Attestation et exécution des soins
Pédodontie - Organisation des contrôles et des soins
Art. 13 LMDS · Attestation et exécution des soins
1. Les représentants légaux qui ont recours au ou à la médecin dentiste de leur choix pour le contrôle sont tenus de présenter dans le délai fixé une attestation datant d'une année au maximum. A défaut, les élèves devront se soumettre à l'examen du ou de la médecin dentiste scolaire.
2. L'alinéa 1 s'applique par analogie aux soins obligatoires. Le cas échéant, le ou la médecin dentiste effectue les démarches nécessaires. Si besoin est, il ou elle signale le cas au Service, qui prend alors les mesures appropriées.