Art. 11 Loi sur la médecine dentaire scolaire (LMDS) - Exécution par le Service
Art. 11 LMDS · Exécution par le Service
1. Dans les cas où il doit assurer l'exécution des contrôles et des soins au sens de l'article 9 al. 2, le Service en arrête, en collaboration avec la commune, les modalités par voie de décision. Il fixe également la durée de validité de la décision.
2. Le Service procède aux contrôles, en principe au sein des établissements scolaires. Il prodigue les soins dans une clinique fixe qu'il peut exploiter lui-même ou avec laquelle il a conclu un mandat de prestations.
3. Les autorités scolaires collaborent avec le Service à l'accomplissement de ces tâches.
4. Le Service facture les coûts complets de ces contrôles et de ces soins à la commune de domicile ou, si l'élève est sous tutelle, à sa commune de résidence.
5. Le coût lié au déplacement de la clinique mobile dans les établissements scolaires fait partie intégrante des coûts facturés aux communes.
6. Le Service couvre l'ensemble des coûts liés à l'exécution des contrôles et des soins.