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Art. 5 Loi sur l'Office cantonal du matériel scolaire (LOCMS) - Conseil d'administration - Composition

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Art. 5 LOCMS · Composition

1. Le conseil d'administration est composé d'un président ou d'une présidente et d'au maximum huit autres personnes, dont un membre du personnel, qui sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.

2. Les membres du conseil d'administration sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine pédagogique ou dans celui de la gestion. Les communes sont représentées de manière adéquate.

3. Le conseil désigne une personne à la vice-présidence et une autre au secrétariat.

4. La direction de l'Office participe aux séances du conseil avec voix consultative.

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