Legislator Jurisprudence & Législation
413.4.1 KLVGLOCMS CH-FR

Art. 2 Loi sur l'Office cantonal du matériel scolaire (LOCMS) - Tâches

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 LOCMS · Tâches

1. L'Office remplit les tâches qui lui sont attribuées par la législation scolaire. En particulier

a) il tient constamment à la disposition des écoles le matériel d'enseignement et les fournitures scolaires demandés par la Direction;

b) en règle générale, il livre aux écoles et établissements officiels faisant partie de la scolarité obligatoire le matériel d'enseignement et les fournitures scolaires dont ils ont besoin, y compris les fournitures destinées aux activités créatrices;

c) il peut, à leur demande, livrer à d'autres écoles que celles qui font partie de la scolarité obligatoire le matériel d'enseignement et les fournitures scolaires;

d) sur décision de la Direction, il édite les moyens d'enseignement destinés spécifiquement à l'école fribourgeoise;

e) il collabore avec les établissements similaires d'autres cantons ainsi qu'avec les organismes intercantonaux chargés de l'élaboration et de l'édition des moyens d'enseignement;

f) il peut apporter son concours à des projets liés à la réalisation de moyens d'enseignement ou d'autres tâches se rapportant à la formation.

2. L'Office peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités principales.

← Art. 1 LOCMS Loi sur l'Office cantonal du matériel scolaire (LOCMS) - Statut Art. 3 LOCMS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →