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Art. 14 Loi sur l'Office cantonal du matériel scolaire (LOCMS) - Rémunération - Traitements

Personnel
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Art. 14 LOCMS · Traitements

1. Les fonctions des collaborateurs et collaboratrices de l'Office sont classées selon les dispositions applicables au personnel de l'Etat.

2. Les traitements sont fixés par le conseil d'administration selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

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