Legislator Jurisprudence & Législation
413.1.1 CH-FR

Art. 18 Loi sur l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière - Participation de l'Etat

Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Loi sur l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière · Participation de l'Etat

1. L'Etat supporte

a) les frais de traitement des collaborateurs et collaboratrices du Service, du centre d'orientation universitaire, du centre d'information et d'orientation pour les adultes;

b) les frais de traitement des conseillers et conseillères en orientation des centres régionaux;

c) les frais de fonctionnement du Service, du centre d'orientation universitaire et du centre d'information et d'orientation pour les adultes;

d) les frais de formation continue des collaborateurs et collaboratrices engagés par lui;

e) les frais liés à la collaboration intercantonale.

← Art. 17 Loi sur l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière Objet Art. 19 Loi sur l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →