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Art. 68 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Contenu formel du certificat

Examens et certificats - Délivrance des certificats
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Art. 68 RECG · Contenu formel du certificat

1. Le certificat d'école de culture générale ou de maturité spécialisée porte les indications suivantes

a) la dénomination du canton, soit la mention: «Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg»;

b) la dénomination de l'école, soit Ecole de culture générale de Fribourg ou Collège du Sud;

c) l'indication du domaine professionnel choisi;

d) le cas échéant, la mention «bilingue» ainsi que l'indication de la deuxième langue et des disciplines concernées;

e) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom, prénom, date de naissance et lieu d'origine;

f) la validation et l'appréciation des disciplines de la formation générale (Annexe 2) ainsi que la validation et l'appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel;

g) le sujet et l'évaluation du travail personnel ou du travail de maturité spécialisée;

h) le lieu et la date;

i) la signature du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice et celle du directeur ou de la directrice de l'ECG;

j) la mention indiquant que le certificat d'école de culture générale ou de maturité spécialisée est reconnu à l'échelon national et qu'il atteste la conformité des études au règlement de reconnaissance de la CDIP.

2. L'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg porte les indications suivantes

a) la dénomination du canton, soit la mention: «Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg»;

b) la dénomination de l'école, soit Ecole de culture générale de Fribourg ou Collège du Sud;

c) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom, prénom, date de naissance et lieu d'origine;

d) la confirmation de l'évaluation des disciplines de la culture générale;

e) le lieu et la date;

f) la signature du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice et celle du directeur ou de la directrice de l'ECG.

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