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Art. 67 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Octroi des certificats

Examens et certificats - Délivrance des certificats
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Art. 67 RECG · Octroi des certificats

1. Le bureau des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.

2. Le certificat d'école de culture générale, le certificat de maturité spécialisée ou l'attestation de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg est délivré par la Direction, sur rapport du président ou de la présidente du jury.

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