Legislator Jurisprudence & Législation
412.4.21 FMSRRECG CH-FR

Art. 59 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Conditions de réussite

Examens et certificats - Maturité spécialisée - Domaine professionnel Pédagogie
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 59 RECG · Conditions de réussite

1. L'obtention du certificat de maturité spécialisée dans le domaine professionnel Pédagogie dépend des notes obtenues aux examens de maturité spécialisée dans les disciplines faisant l'objet d'un examen, de la passation d'un test de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues au minimum pour la langue 2 et, dans les autres disciplines, des résultats de l'année enseignée.

2. La maturité spécialisée dans le domaine professionnel Pédagogie est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

a) la moyenne des 5 disciplines soumises à examen et du travail de maturité spécialisée est égale ou supérieure à 4,00;

b) dans les 5 disciplines soumises à examen, la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à un point et s'il n'y a pas plus de deux notes inférieures à 4,0;

c) la note en langue 1, en arts visuels, en musique et du travail de maturité spécialisée est égale ou supérieure à 4,0;

d) la moyenne générale comprenant toutes les disciplines et le travail de maturité spécialisée, sauf le sport, est égale ou supérieure à 4,00;

e) la note du test de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues pour la langue 2 est égale ou supérieure à 4,00.

3. Les résultats des examens dans les disciplines des sciences expérimentales et des sciences humaines déterminent à parts égales les notes de ces disciplines.

4. En cas d'insuffisance de la note annuelle des disciplines arts visuels ou musique, la personne candidate peut demander à passer un examen complémentaire. Dans ce cas, la moyenne de la note d'examen (arrondie au demi ou à l'entier) et de la note annuelle (arrondie au dixième) compte pour note de maturité spécialisée.

5. La note en langue 2 et/ou en langue 3 (si cette discipline est dispensée d'examen par la direction de l'ECG) d'un test au minimum de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues doit être obtenue avant la fin de la session d'examens et est reprise dans le certificat selon les normes usuelles de conversion. Si tel n'est pas le cas, l'ultime délai pour la présenter afin d'obtenir le certificat de maturité spécialisée échoit au 1er juillet deux ans après avoir passé les examens.

6. L'abandon sans motif valable en cours d'année équivaut à un échec.

← Art. 58 RECG Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - But et champ d'application Art. 60 RECG →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →