Legislator Jurisprudence & Législation
412.4.21 FMSRRECG CH-FR

Art. 4 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Admission - Maturité spécialisée

Admission et lieux de formation
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 RECG · Maturité spécialisée

1. Sont admissibles à la maturité spécialisée les personnes titulaires d'un certificat d'école de culture générale du domaine professionnel correspondant. Pour être admis dans un autre domaine professionnel, la troisième année ECG doit être répétée dans le domaine professionnel souhaité. La Direction en fixe les modalités.

2. Les personnes candidates à la maturité spécialisée qui n'ont pas encore obtenu leur certificat à l'échéance du délai d'inscription, fixé par le Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré (ci-après: le Service), sont admissibles sous réserve de l'obtention du titre requis.

3. Le certificat de maturité spécialisée s'acquiert en règle générale directement après l'obtention du certificat d'école de culture générale. Une interruption de trois ans au maximum pour justes motifs après le certificat d'école de culture générale est admissible.

← Art. 3 RECG Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - But et champ d'application Art. 5 RECG →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →