412.4.21
FMSRRECG
CH-FR
Art. 39 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Epreuves orales anticipées
Examens et certificats - Dispositions communes - Déroulement des examens finals
Art. 39 RECG · Epreuves orales anticipées
1. Lorsque la personne candidate est empêchée de prendre part à tout ou partie des épreuves orales de la session ordinaire, elle peut demander, par écrit, au président ou à la présidente du jury, l'anticipation des épreuves orales.
2. La demande éventuelle d'organisation d'une session anticipée d'épreuves orales doit être présentée au plus tard trois semaines avant le début de la session ordinaire.
3. Le président ou la présidente décide de l'organisation anticipée d'épreuves orales selon le caractère prévisible ou imprévisible (cas de force majeure) du motif invoqué par la personne candidate à l'appui de sa demande.