412.4.21
FMSRRECG
CH-FR
Art. 34 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Récusation d'un membre du jury
Examens et certificats - Dispositions communes - Jury d'examens
Art. 34 RECG · Récusation d'un membre du jury
1. Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.
2. Lorsqu'un motif sérieux rend douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci doit se récuser.
3. Si un membre du jury se récuse ou ne peut exercer sa fonction, le président ou la présidente désigne un remplaçant ou une remplaçante.
4. La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.