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Art. 32 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Choix des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes

Examens et certificats - Dispositions communes - Jury d'examens
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Art. 32 RECG · Choix des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes

1. L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, la personne qui a donné l'enseignement au cours de la dernière année d'études.

2. L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit une personne enseignant la même discipline au moins au même niveau dans une autre école publique, soit une personne compétente dans la discipline et possédant un titre universitaire équivalant au moins à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.

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