Legislator Jurisprudence & Législation
412.4.21 FMSRRECG CH-FR

Art. 16 Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - Conditions de promotion

Etudes - Etudes de culture générale - Promotion
Ouvrir la source officielle Texte complet (76 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 RECG · Conditions de promotion

1. La promotion en fin de première et de deuxième année au degré supérieur est obtenue si, dans l'ensemble des notes comptant pour la moyenne générale, les conditions cumulatives suivantes sont remplies

a) la moyenne générale des notes de toutes les disciplines et disciplines intégrées est de 4,00 au minimum;

b) la moyenne des notes de chacun des trois groupes suivants, arrondie au dixième, est de 4,0 au minimum: le groupe 1 est composé des disciplines du domaine d'études langues, le groupe 2 de celles du domaine d'études mathématiques, sciences expérimentales et informatique et le groupe 3 des disciplines des autres domaines d'études;

c) l'élève n'a pas plus de trois notes inférieures à 4,0;

d) la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à 2,5 points;

e) l'élève n'a pas une note inférieure à 2,0.

← Art. 15 RECG Règlement sur la formation en école de culture générale (RECG) - But et champ d'application Art. 17 RECG →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →