412.1.31
MPRREMG
CH-FR
Art. 4 Règlement concernant les examens de maturité gymnasiale (REMG) - Jury des examens - Choix des examinateurs/trices et des expert-e-s
Organisation
Art. 4 REMG · Choix des examinateurs/trices et des expert-e-s
1. L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, le ou la professeur-e qui a donné l'enseignement au cours des deux dernières années d'études.
2. L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit un ou une professeur-e enseignant la même branche au même niveau dans une autre école officielle du canton, soit une personne compétente dans la branche d'examen et possédant un titre universitaire au moins équivalant à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.