Legislator Jurisprudence & Législation
412.1.31 MPRREMG CH-FR

Art. 4 Règlement concernant les examens de maturité gymnasiale (REMG) - Jury des examens - Choix des examinateurs/trices et des expert-e-s

Organisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 REMG · Choix des examinateurs/trices et des expert-e-s

1. L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, le ou la professeur-e qui a donné l'enseignement au cours des deux dernières années d'études.

2. L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit un ou une professeur-e enseignant la même branche au même niveau dans une autre école officielle du canton, soit une personne compétente dans la branche d'examen et possédant un titre universitaire au moins équivalant à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.

← Art. 3 REMG Règlement concernant les examens de maturité gymnasiale (REMG) - But Art. 5 REMG →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →