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Art. 7 Règlement sur les études gymnasiales (REG) - Admission en cours d'année

Admission et répartition des élèves
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Art. 7 REG · Admission en cours d'année

1. Le recteur d'un collège est compétent pour décider de l'admission d'un élève en cours d'année.

2. Pour prendre sa décision, il tient compte de la répartition des élèves approuvée par la Direction.

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