412.1.11
GARREG
CH-FR
Art. 7 Règlement sur les études gymnasiales (REG) - Admission en cours d'année
Admission et répartition des élèves
Art. 7 REG · Admission en cours d'année
1. Le recteur d'un collège est compétent pour décider de l'admission d'un élève en cours d'année.
2. Pour prendre sa décision, il tient compte de la répartition des élèves approuvée par la Direction.