Legislator Jurisprudence & Législation
412.0.14 CH-FR

Art. 6 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires - Admission

Cours préparatoire
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires · Admission

1. Sont admises à la formation les personnes candidates titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.

2. Les personnes candidates qui n'ont pas encore obtenu leur certificat à l'échéance du délai d'inscription sont admissibles sous réserve de l'obtention du titre requis.

3. L'admission de personnes dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton peut être prononcée si elle n'engendre pas l'ouverture d'une classe. Sont réservées les conditions particulières des conventions scolaires régionales et intercantonales en matière de fréquentation d'une école dans un canton autre que celui de domicile.

4. La Direction peut fixer des conditions d'admission supplémentaires.

← Art. 5 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires Objet Art. 7 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →