412.0.14
CH-FR
Art. 33 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires - Communication des résultats
Examen complémentaire - Octroi du certificat, échecs et voies de droit
Art. 33 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires · Communication des résultats
1. A la fin de chaque session, la présidence du jury établit et signe pour chaque personne candidate un procès-verbal des résultats obtenus, contenant le détail des notes d'examens. La remise de ce procès-verbal à la personne candidate constitue la communication des résultats.
2. Les notes des épreuves d'examens ne doivent pas être communiquées à la personne candidate en cours de session.