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Art. 3 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires - But

Dispositions générales
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Art. 3 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires · But

1. La formation passerelle a pour but de conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l'aptitude générale aux études supérieures.

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