412.0.14
CH-FR
Art. 3 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires - But
Dispositions générales
Art. 3 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires · But
1. La formation passerelle a pour but de conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l'aptitude générale aux études supérieures.