412.0.14
CH-FR
Art. 28 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires - Octroi du certificat
Examen complémentaire - Octroi du certificat, échecs et voies de droit
Art. 28 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires · Octroi du certificat
1. Le jury des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.
2. Le certificat est délivré par la Direction, sur rapport de la présidence du jury.