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Art. 2 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires - Définition

Dispositions générales
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Art. 2 Règlement concernant la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires · Définition

1. La formation passerelle dure un an et s'adresse aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse. Elle se conclut par des examens dans chacune de ces disciplines. Un certificat est décerné en cas de succès, qui donne accès aux hautes écoles universitaires.

2. L'organisation des cours et de l'examen complémentaire est placée sous la responsabilité de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).

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