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Art. 73 Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS) - Conservation, archivage et destruction des données

Elèves - Traitement des données personnelles des élèves (art. 43 LESS[[1]](#titletitle_text_fn_446010_3_1_c))
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Art. 73 RESS · Conservation, archivage et destruction des données

1. A l'exception des données relatives à l'identité et au cursus scolaire de l'élève (art. 68 al. 1 let. a et f), qui sont conservées durant quarante ans, toutes les informations personnelles sont détruites lorsque l'élève quitte l'école.

2. Au plus tard à l'échéance du délai précité, les données conservées sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage, conformément aux règles ordinaires.

3. Les données sans intérêt archivistique sont détruites de façon à écarter toute possibilité de reconstitution.

4. Au besoin, la DFAC peut émettre des directives sur l'archivage.

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