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Art. 72 Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS) - Communication dans un cas d'espèce

Elèves - Traitement des données personnelles des élèves (art. 43 LESS[[1]](#titletitle_text_fn_446010_3_1_c))
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Art. 72 RESS · Communication dans un cas d'espèce

1. Le directeur ou la directrice peut communiquer, dans un cas d'espèce, des données personnelles d'un ou d'une élève sans le consentement des personnes concernées, si le ou la destinataire exerce une tâche publique qui sert l'intérêt de l'élève et que les données communiquées lui soient absolument nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction.

2. Sont réservés les obligations particulières de garder le secret (art. 42 LESS) ainsi que les principes régissant le traitement de données personnelles selon la législation y relative.

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