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Art. 72 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Subventions cantonales

Ecoles privées
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Art. 72 LESS · Subventions cantonales

1. L'Etat peut exceptionnellement subventionner une école privée établie dans le canton, lorsqu'une formation dispensée par cette école n'est pas offerte par une école publique du canton ou lorsque l'Etat confie à une école privée la tâche de dispenser une formation spécifique.

2. La décision d'attribuer une subvention est prise par le Conseil d'Etat; elle est assortie de conditions et comprend des charges particulières pour l'école privée, relatives notamment à son fonctionnement, à sa gestion administrative et financière, à la qualification de ses enseignants et enseignantes ainsi qu'à leur rémunération, à l'admission des élèves et à la surveillance de l'Etat.

3. Si l'Etat participe aux coûts d'une école privée, la Direction conclut avec les prestataires privés des conventions de prestations qui règlent l'offre de formation à fournir, les prescriptions qui y sont liées en matière de qualité ainsi que les rapports et contrôles nécessaires.

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