412.0.1
MSGLESS
CH-FR
Art. 70 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Surveillance
Ecoles privées
Art. 70 LESS · Surveillance
1. L'ouverture d'une école privée du degré secondaire supérieur doit être annoncée à la Direction.
2. L'école privée indique quelles formations elle offre et quels certificats elle délivre.
3. La Direction exerce la haute surveillance sur les écoles privées.
4. Elle peut interdire l'exploitation d'une école privée, en tout ou partie, lorsque l'ordre public l'exige.