Legislator Jurisprudence & Législation
412.0.1 MSGLESS CH-FR

Art. 70 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Surveillance

Ecoles privées
Ouvrir la source officielle Texte complet (89 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 70 LESS · Surveillance

1. L'ouverture d'une école privée du degré secondaire supérieur doit être annoncée à la Direction.

2. L'école privée indique quelles formations elle offre et quels certificats elle délivre.

3. La Direction exerce la haute surveillance sur les écoles privées.

4. Elle peut interdire l'exploitation d'une école privée, en tout ou partie, lorsque l'ordre public l'exige.

← Art. 69 LESS Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Champ d'application Art. 71 LESS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →