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Art. 53 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Commission d'école - Composition et fonctionnement

Organisation des écoles
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Art. 53 LESS · Composition et fonctionnement

1. La commission d'école se compose d'un président ou d'une présidente et de six à dix membres avec voix délibérative nommés par la Direction. La commission doit comprendre des membres représentant les parents et, dans les écoles où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton, des membres représentant les deux communautés linguistiques.

2. Le ou la chef-fe du Service peut prendre part aux séances de la commission d'école avec voix consultative.

3. Le directeur ou la directrice participe aux séances avec voix consultative. La commission d'école a la faculté de délibérer sans le directeur ou la directrice. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les personnes représentant le corps enseignant et les élèves ne participent pas aux délibérations.

4. Une personne représentant le corps enseignant, désignée par la conférence des enseignants et enseignantes, participe aux séances avec voix consultative. Elle ne participe pas aux délibérations concernant le statut ou l'activité du personnel de l'école.

5. Une personne majeure représentant les élèves, désignée par le conseil des élèves, peut participer aux séances avec voix consultative à condition qu'un tel conseil existe à l'école. Elle ne participe pas aux délibérations concernant le statut ou l'activité du personnel de l'école.

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