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Art. 49 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Retrait de l'autorisation d'enseigner

Enseignants et enseignantes
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Art. 49 LESS · Retrait de l'autorisation d'enseigner

1. L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement ou définitivement par la Direction lorsque l'enseignant ou l'enseignante a commis des actes graves incompatibles avec la fonction ou susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité ou à la considération de l'école ou lorsque l'enseignant ou l'enseignante n'est plus en mesure de remplir sa fonction en raison notamment de dépendances ou de troubles de la santé mentale.

2. L'autorisation d'enseigner ne peut être retirée qu'à la suite d'une procédure administrative conforme à la législation sur le personnel de l'Etat ou d'une démission résultant d'un motif mentionné à l'alinéa 1.

3. Le retrait de l'autorisation d'enseigner peut être communiqué à la CDIP, en vue d'une inscription sur la liste intercantonale des enseignants et enseignantes auxquels a été retiré le droit d'enseigner.

4. La procédure d'inscription et de radiation, la voie de droit et l'accès à la liste sont réglés par l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.

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