412.0.1
MSGLESS
CH-FR
Art. 45 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Interdiction provisoire de fréquenter l'école
Parents et élèves - Elèves
Art. 45 LESS · Interdiction provisoire de fréquenter l'école
1. Indépendamment de toute procédure disciplinaire, le directeur ou la directrice peut décider provisoirement et avec effet immédiat qu'un ou une élève ne peut pas pénétrer dans l'aire de l'école lorsque son bien, celui de ses camarades ou du personnel de l'école, leur sécurité ou le maintien d'un bon fonctionnement de l'école l'exigent.
2. L'interdiction provisoire ne peut pas durer plus de dix jours de classe.