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Art. 34 Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) - Admission - Examen d'admission

Parents et élèves - Elèves
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Art. 34 LESS · Examen d'admission

1. Les conditions d'admission peuvent prévoir un examen, sauf pour la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires.

2. L'élève admissible passe un examen si la formation préalable acquise dans un autre canton, dans un autre pays ou dans une école privée n'est pas considérée comme équivalente.

3. La Direction édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

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