411.4.1
CH-FR
Art. 4 Loi sur les écoles libres publiques - Cessation de l'activité scolaire
Dispositions générales
Art. 4 Loi sur les écoles libres publiques · Cessation de l'activité scolaire
1. Lorsqu'une école libre publique renonce à poursuivre ses activités scolaires, elle en informe, dans le délai minimal de deux ans, la ou les communes concernées et le Conseil d'Etat. Le délai doit être calculé de façon à correspondre à la fin d'une année scolaire.
2. Dans ce cas, la reconnaissance publique est retirée.