Legislator Jurisprudence & Législation
411.4.1 CH-FR

Art. 4 Loi sur les écoles libres publiques - Cessation de l'activité scolaire

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur les écoles libres publiques · Cessation de l'activité scolaire

1. Lorsqu'une école libre publique renonce à poursuivre ses activités scolaires, elle en informe, dans le délai minimal de deux ans, la ou les communes concernées et le Conseil d'Etat. Le délai doit être calculé de façon à correspondre à la fin d'une année scolaire.

2. Dans ce cas, la reconnaissance publique est retirée.

← Art. 3 Loi sur les écoles libres publiques Champ d'application et définition Art. 5 Loi sur les écoles libres publiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →