411.4.1
CH-FR
Art. 3 Loi sur les écoles libres publiques - Limites territoriales du cercle scolaire
Dispositions générales
Art. 3 Loi sur les écoles libres publiques · Limites territoriales du cercle scolaire
1. Les écoles libres publiques déploient leur activité dans un cercle scolaire composé des territoires des communes qui l'ont accepté formellement par leur assemblée communale ou leur conseil général.
2. Lorsqu'une commune renonce à ce que son territoire fasse partie du cercle scolaire de l'école libre publique, elle en informe cette école et le Conseil d'Etat. La sortie ne peut prendre effet que deux ans au plus tôt après communication de l'avis. Le délai doit être calculé de façon à correspondre à la fin d'une année scolaire.
3. Le Conseil d'Etat approuve la décision de sortie et modifie les limites territoriales du cercle scolaire libre public.