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Art. 7 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois - Service de piquet
Art. 7 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois · Service de piquet
1. Les collaborateurs et collaboratrices rattachés à la direction de l'Etablissement de détention fribourgeois peuvent être tenus d'accomplir un service de piquet durant deux semaines consécutives.
2. Les obligations visées à l'alinéa 1 peuvent également être imposées à d'autres collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement de détention fribourgeois.
3. La compensation et la rémunération de ces services se font conformément aux articles 57 et 132 RPers.
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Objet
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