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Art. 5 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois - Indemnité pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé

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Art. 5 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois · Indemnité pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé

1. L'accomplissement de l'horaire ordinaire ou d'un service de permanence la nuit, le dimanche ou un jour chômé donne droit à des indemnités, conformément à l'article 48 RPers.

2. Les gardes de nuit n'ont pas droit à l'indemnité de nuit.

3. Lorsqu'ils sont tenus de travailler de jour en dehors de leurs horaires habituels, les gardes de nuit perçoivent une indemnité horaire pour inconvénient de jour d'un montant de 3 fr. 30.

4. Le montant de l'indemnité est adapté au renchérissement, conformément à l'article 132 RPers.

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