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Art. 4b Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois - Durée du travail et horaire des agents et agentes de détention affectés à la division Sécurité et des gardes de nuit du site des Etablissements de Bellechasse

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Art. 4b Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois · Durée du travail et horaire des agents et agentes de détention affectés à la division Sécurité et des gardes de nuit du site des Etablissements de Bellechasse

1. Les agents et agentes de détention rattachés à la division Sécurité sont affectés exclusivement au travail de jour et peuvent être tenus d'accomplir un horaire continu d'une durée de douze heures et trente minutes. Il comprend une pause rémunérée d'une heure et trente minutes.

2. Les gardes de nuit sont engagés exclusivement pour accomplir le travail de nuit, selon un horaire continu d'une durée de onze heures et trente minutes. Il comprend une pause rémunérée d'une heure.

3. Durant leur pause, les agents et agentes de détention de la division Sécurité ainsi que les gardes de nuit doivent rester engageables pour répondre aux besoins du service. En cas d'intervention durant la pause, le solde de pause rémunérée non prise est récupéré à un autre moment durant la même journée, dans la mesure du possible.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, les agents et agentes de détention rattachés à la division Sécurité peuvent être amenés à travailler durant la nuit, et les gardes de nuit durant la journée.

5. Les gardes de nuit peuvent être tenus d'accomplir, si les besoins du service l'exigent, jusqu'à huit nuits consécutives de travail. Ils ont congé consécutivement les nuits du samedi et du dimanche en moyenne deux fois par mois.

6. Pour les gardes de nuit, le temps nécessaire à la formation et à la conduite des chiens s'effectue en journée, en sus du travail ordinaire. En principe, ce temps est compensé conformément aux articles 59 et 91 LPers.

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