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Art. 4 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois - Horaire ordinaire

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Art. 4 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois · Horaire ordinaire

1. Les agents et agentes de détention sont tenus d'accomplir une partie de leur horaire ordinaire de travail le samedi, le dimanche et les jours chômés.

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