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Art. 2 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois - Principes
Art. 2 Ordonnance concernant la durée du travail et les horaires de certaines catégories de collaborateurs et collaboratrices rattachés à l'Etablissement de détention fribourgeois · Principes
1. L'horaire de travail est fixé par la direction de l'Etablissement de manière à assurer, compte tenu des besoins, la permanence du service.
2. Les collaborateurs et collaboratrices peuvent être tenus d'accomplir tout ou partie de leur horaire ordinaire de travail la nuit, le samedi, le dimanche et les jours chômés.
3. Le travail accompli la nuit entre 23 heures et 6 heures est compensé conformément à l'article 47a RPers.
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Objet
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