Objet
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
1. La présente ordonnance établit, pour les collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement de détention fribourgeois, des dispositions particulières concernant
a) la durée du travail des agents et agentes de détention rattachés à l'exploitation agricole;
b) la durée du travail et l'horaire des agents et agentes de détention et des gardes de nuit;
c) l'indemnité due pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé;
d) le service de piquet.
1. L'horaire de travail est fixé par la direction de l'Etablissement de manière à assurer, compte tenu des besoins, la permanence du service.
2. Les collaborateurs et collaboratrices peuvent être tenus d'accomplir tout ou partie de leur horaire ordinaire de travail la nuit, le samedi, le dimanche et les jours chômés.
3. Le travail accompli la nuit entre 23 heures et 6 heures est compensé conformément à l'article 47a RPers.
1. La durée hebdomadaire du travail des agents et agentes de détention rattachés à l'exploitation agricole, calculée en moyenne sur l'année, est de quarante-deux heures par semaine.
1. Les agents et agentes de détention sont tenus d'accomplir une partie de leur horaire ordinaire de travail le samedi, le dimanche et les jours chômés.
2. ...
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4. ...
5. ...
1. Les agents et agentes de détention affectés au site de la Prison centrale accomplissent des horaires continus.
2. La durée du travail de jour est de onze heures et dix minutes. Elle comprend une pause rémunérée de quarante-cinq minutes.
3. La durée du travail de nuit est de treize heures et dix minutes. Elle comprend une pause rémunérée de deux heures.
4. Durant leur pause, les agents et agentes de détention affectés au site de la Prison centrale doivent rester engageables pour répondre aux besoins du service. En cas d'intervention durant la pause, le solde de pause rémunérée non prise est récupéré à un autre moment durant la même journée, dans la mesure du possible.
1. Les agents et agentes de détention rattachés à la division Sécurité sont affectés exclusivement au travail de jour et peuvent être tenus d'accomplir un horaire continu d'une durée de douze heures et trente minutes. Il comprend une pause rémunérée d'une heure et trente minutes.
2. Les gardes de nuit sont engagés exclusivement pour accomplir le travail de nuit, selon un horaire continu d'une durée de onze heures et trente minutes. Il comprend une pause rémunérée d'une heure.
3. Durant leur pause, les agents et agentes de détention de la division Sécurité ainsi que les gardes de nuit doivent rester engageables pour répondre aux besoins du service. En cas d'intervention durant la pause, le solde de pause rémunérée non prise est récupéré à un autre moment durant la même journée, dans la mesure du possible.
4. Dans des circonstances exceptionnelles, les agents et agentes de détention rattachés à la division Sécurité peuvent être amenés à travailler durant la nuit, et les gardes de nuit durant la journée.
5. Les gardes de nuit peuvent être tenus d'accomplir, si les besoins du service l'exigent, jusqu'à huit nuits consécutives de travail. Ils ont congé consécutivement les nuits du samedi et du dimanche en moyenne deux fois par mois.
6. Pour les gardes de nuit, le temps nécessaire à la formation et à la conduite des chiens s'effectue en journée, en sus du travail ordinaire. En principe, ce temps est compensé conformément aux articles 59 et 91 LPers.
1. L'accomplissement de l'horaire ordinaire ou d'un service de permanence la nuit, le dimanche ou un jour chômé donne droit à des indemnités, conformément à l'article 48 RPers.
2. Les gardes de nuit n'ont pas droit à l'indemnité de nuit.
3. Lorsqu'ils sont tenus de travailler de jour en dehors de leurs horaires habituels, les gardes de nuit perçoivent une indemnité horaire pour inconvénient de jour d'un montant de 3 fr. 30.
4. Le montant de l'indemnité est adapté au renchérissement, conformément à l'article 132 RPers.
1. Au moment de l'achat d'un chien de service, les agents et agentes de détention ont droit à une contribution unique d'un montant correspondant
a) à 45 % du prix d'achat pour un chiot âgé de 2 à 6 mois;
b) à 65 % du prix d'achat pour un chiot âgé de 6 à 24 mois.
2. Pour l'entretien d'un chien de service, les agents et agentes de détention perçoivent, par jour, un montant de
a) 3 fr. 50 pour un chien en formation;
b) 7 fr. 50 pour un chien d'intervention ou de recherche;
c) 10 francs pour deux chiens.
3. En outre, l'Etablissement de détention fribourgeois participe à raison de 80 % aux frais des soins vétérinaires qui doivent être donnés aux chiens de service.
4. Les agents et agentes de détention perçoivent un montant de 8 francs par jour pour la formation d'un chien en dehors des heures de service.
5. Les montants des indemnités fixés à l'alinéa 2 du présent article sont adaptés conformément à l'article 132 RPers.
1. Les collaborateurs et collaboratrices rattachés à la direction de l'Etablissement de détention fribourgeois peuvent être tenus d'accomplir un service de piquet durant deux semaines consécutives.
2. Les obligations visées à l'alinéa 1 peuvent également être imposées à d'autres collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement de détention fribourgeois.
3. La compensation et la rémunération de ces services se font conformément aux articles 57 et 132 RPers.
1. Les personnes remplaçant les chef-fe-s de secteur ou les chef-fe-s de section perçoivent une indemnité mensuelle de 250 francs pour une activité à plein temps.
1. Le règlement du 19 décembre 1995 concernant la durée du travail et l'horaire de certaines catégories de collaborateurs rattachés aux Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.13) est abrogé.
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.