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Art. 47 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Participation de la personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté aux frais de détention (art. 73 al. 2 LEPM[[1]](#articletitle_text_fn_1910041_3_1_c))

Frais de détention, émoluments et débours (art. 31 et 72 à 75 LEPM[[1]](#titletitle_text_fn_445211_3_1_c)) - Frais de détention
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Art. 47 OEPM · Participation de la personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté aux frais de détention (art. 73 al. 2 LEPM[[1]](#articletitle_text_fn_1910041_3_1_c))

1. La personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ayant un salaire, une rémunération ou une fortune suffisante doit payer une participation aux frais de sa détention.

2. Le montant de cette participation est fixé à 21 francs par jour de détention et à 10 francs pour la personne qui assume une obligation d'entretien légale.

3. Pour les cas de rigueur dûment démontrés, l'autorité compétente peut diminuer la participation aux frais d'exécution. La personne détenue doit faire une demande motivée dans les trente jours après le début de son incarcération.

4. Si la situation financière de la personne détenue le permet, l'autorité compétente peut majorer le montant journalier jusqu'au double de sa valeur.

5. En cas d'acquittement de la personne, la participation perçue est remboursée.

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