Art. 44 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Utilisation des données de la surveillance électronique
Art. 44 OEPM · Utilisation des données de la surveillance électronique
1. En demandant d'exécuter sa peine sous surveillance électronique, la personne condamnée consent à l'utilisation et à la conservation des données spatiales et temporelles la concernant, conformément au présent article et aux dispositions concordataires.
2. Le SESPP peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique. En cas de non-respect des conditions et des charges ou en cas de sollicitation dans le cadre d'une enquête pénale en cours, il est habilité à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par la Direction, à l'organe chargé de la réception des données.
3. En cas de fuite de la personne condamnée, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.
4. Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la surveillance électronique. Le SESPP peut extraire et enregistrer les données sur un support indépendant en cas de contestation liée à l'exécution de la sanction. Il en va de même si une autorité judiciaire l'exige dans le cadre d'une procédure pénale.