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Art. 39 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Obligation de la personne détenue

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures (art. 59 à 71 LEPM[[1]](#titletitle_text_fn_445210_3_1_c))
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Art. 39 OEPM · Obligation de la personne détenue

1. La personne détenue doit être incitée à participer activement à la mise en application du plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé.

2. Si, pour des raisons psychiques, intellectuelles ou d'une autre nature, la personne détenue ne paraît pas être à même de se rendre compte des conséquences du plan d'exécution ou si elle ne peut pas s'exprimer lors des entretiens concernant ce plan, l'établissement peut faire participer le représentant ou la représentante légal-e, ou une autre personne, à l'élaboration du plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé.

3. Si la personne détenue refuse obstinément de participer, des allégements ou des étapes du régime progressif pourront lui être refusés ou ne pourront pas lui être accordés selon la planification prévue.

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