340.11
SMVVOEPM
CH-FR
Art. 37 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Planification
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures (art. 59 à 71 LEPM[[1]](#titletitle_text_fn_445210_3_1_c))
Art. 37 OEPM · Planification
1. La planification de l'exécution des peines ou des mesures est assurée par le SESPP, qui arrête notamment les dates principales des phases de l'exécution ainsi que les allégements envisageables jusqu'à la libération définitive.