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Art. 36 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Ordre d'écrou

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures (art. 59 à 71 LEPM[[1]](#titletitle_text_fn_445210_3_1_c))
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Art. 36 OEPM · Ordre d'écrou

1. L'ordre d'exécuter la condamnation (ordre d'écrou) est notifié à la personne condamnée.

2. La personne condamnée peut, dans les vingt jours, requérir du SESPP, pour un motif grave, l'ajournement du début de l'exécution de la sanction pénale ou l'exécution sous la forme de la semi-détention, du travail d'intérêt général ou de la surveillance électronique. La décision du SESPP est sujette à recours (art. 74 al. 2 LEPM).

3. Si nécessaire, les ordres d'écrou peuvent donner lieu à des mandats d'arrêts, exécutés par la Police cantonale.

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