340.11
SMVVOEPM
CH-FR
Art. 22 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Confiscation
Etablissement de détention fribourgeois - Mesures de contrainte (art. 33 LEPM[[1]](#titletitle_text_fn_445220_3_1_c))
Art. 22 OEPM · Confiscation
1. Les objets et les substances dont la possession est interdite peuvent être confisqués. Un rapport est établi.
2. A défaut de restitution à l'ayant droit, la direction de l'EDFR peut ordonner que les objets et les substances confisqués soient mis hors d'usage, détruits ou réaffectés. Les denrées alimentaires dont la possession est interdite sont détruites.
3. Les objets ou les substances susceptibles de séquestre pénal sont remis à l'autorité de poursuite compétente après qu'un rapport a été établi.