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Art. 2 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Tâches (art. 7 LEPM[[1]](#articletitle_text_fn_1909996_3_1_c))

Autorités compétentes - Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation
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Art. 2 OEPM · Tâches (art. 7 LEPM[[1]](#articletitle_text_fn_1909996_3_1_c))

1. Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP) a, en particulier, les tâches suivantes

a) fixer le début de l'exécution des peines et des mesures et placer les personnes condamnées dans les établissements d'exécution des peines et des mesures (ordre d'écrou);

b) établir la planification de l'exécution de la peine ou de la mesure ou de l'exécution à titre anticipée;

c) approuver le plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 67 LEPM);

d) statuer sur le transfert des personnes détenues;

e) statuer sur les formes d'exécution dérogatoires;

f) statuer sur l'interruption de l'exécution des peines et mesures;

g) autoriser une formation professionnelle ou un perfectionnement lorsqu'une prise en charge financière est sollicitée auprès de l'Etat;

h) présenter aux autorités judiciaires les requêtes et rapports dans les cas prévus par le droit fédéral;

i) statuer sur les différents allégements de l'exécution des sanctions pénales et ordonner toutes les mesures annexes;

j) garantir l'application des mesures de substitution au sens des articles 237 et suivants du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;

k) statuer on toutes les questions liées au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes;

l) coordonner le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire, conformément à la législation fédérale;

m) garantir l'application de l'assistance de probation et des règles de conduite (art. 93s. du code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP) ordonnées par les autorités;

n) statuer sur l'octroi ou la révocation, promouvoir, organiser et superviser l'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt général, de semi-détention et de surveillance électronique;

o) statuer sur les demandes d'information des victimes, des proches de la victime et des tiers ayant un intérêt digne de protection, selon l'article 92a CP;

p) exécuter la surveillance électronique ordonnée en vertu de l'article 28c du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) dans le domaine de la violence, des menaces et du harcèlement.

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