340.11
SMVVOEPM
CH-FR
Art. 19 Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM) - Fouille personnelle et contrôle des effets et bagages - Modalités
Etablissement de détention fribourgeois - Mesures de contrainte (art. 33 LEPM[[1]](#titletitle_text_fn_445220_3_1_c))
Art. 19 OEPM · Modalités
1. La fouille doit être aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l'exige, la personne ne peut être fouillée que par quelqu'un du même sexe.
2. La fouille intime des personnes détenues est effectuée par un ou une médecin ou, en cas d'urgence, par du personnel formé à cet effet rattaché au service médical. Elle a lieu à l'infirmerie ou dans un autre local approprié.